Article D543-296 du Code de l'environnement

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Version01/09/2016
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Version01/01/2018

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. D541-332 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-291 du 6 mars 2017 - art. 3

La teneur biosourcée minimale des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique mentionnés au III de l'article L. 541-10-5 est de 50 % à partir du 1er janvier 2020 et de 60 % à partir du 1er janvier 2025.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 31 décembre 2020

Commentaires4


Arnaud Gossement · 24 juin 2020

[…] Par ailleurs, la rédaction de l'article D. 543-296 du code de l'environnement est modifiée afin de soumettre à l'interdiction des produits en plastique à usage unique les produits qui présentent des performances de durabilité, de résistance, ou de solidité comparables à celles de produits à usage unique. Les produits en plastique qui peuvent être retournés à leur producteur pour être remplis à nouveau (produits consignés) sont en revanche exclus de l'interdiction. Cette disposition éviterait certains contournements de la réglementation.

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Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 3 janvier 2020

Red on line · 9 septembre 2016

Pris dans le cadre de l'application de l'article 73 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, ce décret ajoute de nouvelles dispositions règlementaires au sein du Code de l'environnement. […] de l'environnement, regroupant les articles D543-295 et D543-296 dans lesquels se trouvent notamment les définitions suivantes :

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