Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 21 : Produits en plastique dont l'abandon est de nature à générer des déchets terrestres et marins / Sous-section 2 : Produits jetables en plastique
Article D543-296 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-291 du 6 mars 2017 - art. 3
La teneur biosourcée minimale des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique mentionnés au III de l'article L. 541-10-5 est de 50 % à partir du 1er janvier 2020 et de 60 % à partir du 1er janvier 2025.
Commentaires • 4
Pris dans le cadre de l'application de l'article 73 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, ce décret ajoute de nouvelles dispositions règlementaires au sein du Code de l'environnement. […] de l'environnement, regroupant les articles D543-295 et D543-296 dans lesquels se trouvent notamment les définitions suivantes :
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[…] Par ailleurs, la rédaction de l'article D. 543-296 du code de l'environnement est modifiée afin de soumettre à l'interdiction des produits en plastique à usage unique les produits qui présentent des performances de durabilité, de résistance, ou de solidité comparables à celles de produits à usage unique. Les produits en plastique qui peuvent être retournés à leur producteur pour être remplis à nouveau (produits consignés) sont en revanche exclus de l'interdiction. Cette disposition éviterait certains contournements de la réglementation.
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