Article R362-1-2 du Code de l'environnement

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Version23/10/2016

Entrée en vigueur le 23 octobre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1412 du 21 octobre 2016 - art. 1

L'autorisation de convoyage de la clientèle prévue à l'article L. 362-3 est accordée à l'exploitant de l'établissement touristique par le maire ou par le préfet si les itinéraires autorisés sont situés sur le territoire de plusieurs communes.

Le convoyage aller et retour de la clientèle s'effectue par l'utilisation d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige, sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement. La conduite des engins est assurée soit par l'exploitant ou ses salariés, soit par un prestataire disposant d'une relation contractuelle avec l'exploitant, à l'exclusion des clients.

Le convoyage s'effectue sur les itinéraires définis dans l'autorisation du maire ou du préfet mentionnée au premier alinéa. Ces itinéraires doivent emprunter les pistes des domaines skiables, et en priorité les pistes d'entretien, en tenant compte des autres activités, de la sécurité des personnes transportées et du respect de l'environnement, en particulier de la faune et de la flore. Sous ces réserves, l'itinéraire desservant l'établissement correspond au plus court trajet possible et ne comporte pas d'arrêts autres que la desserte de l'établissement. Un itinéraire commun peut desservir plusieurs établissements dans le respect des conditions fixées au présent article.

Les itinéraires ne peuvent traverser ni le cœur d'un parc national, ni une réserve naturelle nationale, ni une réserve naturelle régionale, ni une zone de protection du biotope définie par arrêté préfectoral, ni une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d'aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du code forestier.

Le convoyage de la clientèle ne peut être autorisé que pendant la période hivernale d'exploitation des remontées mécaniques et au sein d'une plage horaire comprise entre l'heure de fermeture des pistes et vingt-trois heures.

Dans les limites définies aux alinéas précédents, l'autorisation de convoyage mentionnée au premier alinéa fixe notamment :

1° Le ou les itinéraires autorisés pour le convoyage ;

2° Les périodes de l'année et les plages horaires au sein desquelles le convoyage est autorisé ;

3° La liste des engins qui peuvent être utilisés pour le convoyage de la clientèle et les moyens de les identifier ;

4° Si nécessaire, des prescriptions particulières sur les conditions d'exécution du convoyage motivées par des motifs de sécurité, de protection de l'environnement ou de tranquillité publique. A cet effet, l'autorisation peut notamment limiter le gabarit, la masse, le niveau sonore et la vitesse de progression des engins de convoyage et leur imposer des dispositifs de signalisation et d'avertissement sonore appropriés.

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Entrée en vigueur le 23 octobre 2016
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www.vie-publique.fr · 24 août 2015

[…] Le dispositif prévu comprend la création de deux nouveaux articles dans le code de l'environnement. L'article R362-1-1 fixe le cadre général dans lequel est mise en œuvre la dérogation, l'article R362-1-2 vient préciser les modalités particulières permettant l'exercice de la dérogation. […] Il est en outre modifié l'article R362-2 du code de l'environnement afin de prévoir, au titre des infractions, la circulation d'engins motorisés de progression sur neige desservant des établissements touristiques d'altitude offrant un service de restauration, ne disposant pas de la dérogation.

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