Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre IV : Associations de protection de l'environnement et collectivités territoriales / Chapitre II : Action en justice des associations et des collectivités territoriales
Article L142-3-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 89
I. - Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s'appliquent à l'action ouverte sur le fondement du présent article.
II. - Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d'un dommage dans les domaines mentionnés à l'article L. 142-2 du présent code, causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative.
III. - Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l'environnement ou à ces deux fins.
IV. - Peuvent seules exercer cette action :
1° Les associations, agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres ;
2° Les associations de protection de l'environnement agréées en application de l'article L. 141-1.
Commentaires • 21
[…] Dans cette ligne jurisprudentielle, l'article L. 142-1 du code de l'environnement encadre les actions des associations de protection de l'environnement. […] […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] — la requête est irrecevable, faute pour l'association requérante de justifier d'un intérêt à agir et de la qualité d'association agréée prévue par l'article L. 142-3-1 du code de l'environnement ; cette association n'est pas valablement représentée par un avocat ;
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[…] Aux termes de l'article L. 77-10-1 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent chapitre est applicable aux actions suivantes engagées devant le juge administratif : 1° L'action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; 2° L'action ouverte sur le fondement du chapitre XI du présent titre ; 3° L'action ouverte sur le fondement de l'article L. 142-3-1 du code de l'environnement ; […]
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016, Loi de modernisation de la justice du XXIe siècle
[…] 81. Par ailleurs, l'article 89 insère, dans le code de l'environnement, un article L. 142-3-1 qui institue une telle action de groupe en matière environnementale. Cet article précise la qualité des associations susceptibles d'engager cette action ainsi que la nature des manquements et des dommages sur lesquels elle peut porter. L'article 93 insère dans le code de justice administrative, les articles L. 77-12-1 à L. 77-12-5 qui instituent une action en reconnaissance de droits en matière administrative et en fixe le régime procédural.
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[…] – L'environnement avec la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé – article L. 142-3-1 du Code de l'environnement ; […]
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