Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel / Section 2 : Inventaire du patrimoine naturel
Article D411-21-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1619 du 29 novembre 2016 - art. 1
La diffusion des données contenues dans les inventaires mentionnés à l'article L. 411-1 A peut être restreinte :
– lorsque les données considérées figurent sur une liste arrêtée, au regard des nécessités de la protection de l'environnement, par le préfet de région, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et du Muséum national d'histoire naturelle ;
– lorsqu'il existe un risque d'atteinte volontaire à l'espèce ou à l'élément faunistique, floristique, géologique, pédologique, minéralogique et paléontologique considéré dans la région en cause.
Les données sont alors diffusées à une échelle ne permettant pas leur localisation précise et, le cas échéant, sous réserve que le demandeur s'engage à ne pas divulguer la localisation qui lui est communiquée.
Commentaires • 3
Le décret crée donc une section 2 insérée au chapitre Ier « préservation et surveillance du patrimoine naturel », du titre Ier du livre IV de la partie réglementaire du code de l'environnement, intitulée « Inventaire du patrimoine naturel » et codifiée aux articles D. 411-21-1 à D. 411-21-3.
Lire la suite…En effet, il était prévu, dans l'article L. 411-1 A du code de l'environnement, créé par la loi du 8 août 2016, que « les maîtres d'ouvrage, publics ou privés, doivent contribuer à cet inventaire par la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité 3 . […] [↩] Les données brutes de biodiversité sont définies par l'article L. 411-1 A du code de l'environnement comme « les données d'observation de taxons, d'habitats d'espèces ou d'habitats naturels, recueillies par observation directe, par bibliographie ou par acquisition de données auprès d'organismes détenant des données existantes » [↩]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] La commission rappelle qu'aux termes du I de l'article L411-1 A du code de l'environnement « l'inventaire du patrimoine naturel est institué pour l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. […] Les conditions dans lesquelles la diffusion des données prévue au présent alinéa peut être restreinte pour des motifs de protection de l'environnement sont précisées par décret. » Aux termes de l'article D411-21-3 du même code, « La diffusion des données contenues dans les inventaires mentionnés à l'article L.411-1 A peut être restreinte :/– lorsque les données considérées figurent sur une liste arrêtée, au regard des nécessités de la protection de l'environnement, […]
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[…] La commission rappelle qu'aux termes du I de l'article L411-1 A du code de l'environnement « l'inventaire du patrimoine naturel est institué pour l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. […] Les conditions dans lesquelles la diffusion des données prévue au présent alinéa peut être restreinte pour des motifs de protection de l'environnement sont précisées par décret. » Aux termes de l'article D411-21-3 du même code, « La diffusion des données contenues dans les inventaires mentionnés à l'article L.411-1 A peut être restreinte :/– lorsque les données considérées figurent sur une liste arrêtée, au regard des nécessités de la protection de l'environnement, […]
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3. CADA, Avis du 15 avril 2021, Muséum national d'histoire naturelle, n° 20211978
[…] La commission rappelle qu'aux termes du I de l'article L411-1 A du code de l'environnement « l'inventaire du patrimoine naturel est institué pour l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. […] Les conditions dans lesquelles la diffusion des données prévue au présent alinéa peut être restreinte pour des motifs de protection de l'environnement sont précisées par décret. » Aux termes de l'article D411-21-3 du même code, « La diffusion des données contenues dans les inventaires mentionnés à l'article L.411-1 A peut être restreinte :/– lorsque les données considérées figurent sur une liste arrêtée, au regard des nécessités de la protection de l'environnement, […]
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[…] Les plans et programmes concernés sont ceux visés par l'article L122-4 du Code de l'environnement. […] Ce texte modifie l'article D411-21-1 du Code de l'environnement en indiquant que le dépôt des données brutes de biodiversité doit s'effectuer :
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