Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel / Section 2 : Inventaire du patrimoine naturel
Article D411-21-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2017
Est créé par : Décret n°2016-1619 du 29 novembre 2016 - art. 1
La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité prévus au I de l'article L. 411-1 A est effectuée au moyen d'un téléservice créé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
La saisie et le versement des données brutes de biodiversité sont effectués conformément à des référentiels techniques comprenant des données de référence, des dictionnaires de données, des scénarios d'échanges et des méthodes ou protocoles de production, de validation et de diffusion des données qui sont approuvés par le ministre chargé de la protection de la nature et publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.
La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité est effectuée :
-avant le début de cette procédure, lorsque ces données ont été acquises ou produites en vue de l'élaboration d'un plan, schéma, programme ou autre document de planification, ou en vue de la réalisation d'un projet d'aménagement soumis, en application du présent code, à une procédure de participation du public ;
-avant la décision approuvant le plan, le schéma, le programme ou autre document de planification, ou la réalisation du projet d'aménagement, lorsqu'aucune procédure de participation du public n'est requise.
Commentaires • 3
Le décret crée donc une section 2 insérée au chapitre Ier « préservation et surveillance du patrimoine naturel », du titre Ier du livre IV de la partie réglementaire du code de l'environnement, intitulée « Inventaire du patrimoine naturel » et codifiée aux articles D. 411-21-1 à D. 411-21-3.
Lire la suite…En effet, il était prévu, dans l'article L. 411-1 A du code de l'environnement, créé par la loi du 8 août 2016, que « les maîtres d'ouvrage, publics ou privés, doivent contribuer à cet inventaire par la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité 3 . […] [↩] Les données brutes de biodiversité sont définies par l'article L. 411-1 A du code de l'environnement comme « les données d'observation de taxons, d'habitats d'espèces ou d'habitats naturels, recueillies par observation directe, par bibliographie ou par acquisition de données auprès d'organismes détenant des données existantes » [↩]
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[…] Les plans et programmes concernés sont ceux visés par l'article L122-4 du Code de l'environnement. […] Ce texte modifie l'article D411-21-1 du Code de l'environnement en indiquant que le dépôt des données brutes de biodiversité doit s'effectuer :
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