Article D411-21-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2017
>
Version29/06/2022

Entrée en vigueur le 29 juin 2022

Modifié par : Décret n°2022-939 du 27 juin 2022 - art. 1

La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité prévus au I de l'article L. 411-1 A est effectuée au moyen d'un téléservice créé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

La saisie et le versement des données brutes de biodiversité sont effectués conformément à des référentiels techniques comprenant des données de référence, des dictionnaires de données, des scénarios d'échanges et des méthodes ou protocoles de production, de validation et de diffusion des données qui sont approuvés par le ministre chargé de la protection de la nature et publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.

La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité, acquises à l'occasion des études d'évaluation mentionnées dans le troisième alinéa du I de l'article L. 411-1 A, est effectuée :


-avant le début de la procédure de participation du public décrite dans l'article L. 123-1-A lorsque celle-ci est requise ;
-avant la décision mentionnée dans ce même alinéa, lorsqu'aucune procédure de participation du public n'est requise.


La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité, acquises à l'occasion des mesures de suivi des impacts environnementaux mentionnées dans le troisième alinéa du I de l'article L. 411-1 A, est effectué dans le délai de six mois après l'achèvement de chaque campagne d'acquisition de ces données.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 juin 2022

Commentaires3


Village Justice · 11 juillet 2022

[…] Les plans et programmes concernés sont ceux visés par l'article L122-4 du Code de l'environnement. […] Ce texte modifie l'article D411-21-1 du Code de l'environnement en indiquant que le dépôt des données brutes de biodiversité doit s'effectuer :

 Lire la suite…

AdDen Avocats · 12 décembre 2016

Le décret crée donc une section 2 insérée au chapitre Ier « préservation et surveillance du patrimoine naturel », du titre Ier du livre IV de la partie réglementaire du code de l'environnement, intitulée « Inventaire du patrimoine naturel » et codifiée aux articles D. 411-21-1 à D. 411-21-3.

 Lire la suite…

AdDen Avocats

En effet, il était prévu, dans l'article L. 411-1 A du code de l'environnement, créé par la loi du 8 août 2016, que « les maîtres d'ouvrage, publics ou privés, doivent contribuer à cet inventaire par la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité 3 . […] [↩] Les données brutes de biodiversité sont définies par l'article L. 411-1 A du code de l'environnement comme « les données d'observation de taxons, d'habitats d'espèces ou d'habitats naturels, recueillies par observation directe, par bibliographie ou par acquisition de données auprès d'organismes détenant des données existantes » [↩]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).