Article R543-300 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018
>
Version01/01/2021
>
Version08/12/2023

Entrée en vigueur le 8 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1144 du 6 décembre 2023 - art. 1

Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de bateau de plaisance ou de sport qui lui ont transféré leurs obligations en application du I de l'article L. 541-10, l'éco-organisme pourvoit ou, le cas échéant, contribue financièrement à la prévention et à la gestion des déchets issus de bateau de plaisance ou de sport.
Il assure ces missions sur l'ensemble du territoire national afin de permettre la collecte et le transport sans frais depuis le lieu de détention des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport, auprès de tout détenteur qui en fait la demande, ainsi que la réception sans frais des bateaux de plaisance ou de sport hors d'usage dont les détenteurs se sont défaits dans des centres de traitement prévus à cet effet.
Le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 précise les modalités d'application du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 décembre 2023
1 texte cite l'article

Commentaire1


Arnaud Gossement · 3 janvier 2017

[…] 2) Le nouvel article R. 543-300 du code de l'environnement prévoit par ailleurs que les détenteurs peuvent se défaire gratuitement des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport dans des centres de traitement prévus à cet effet.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).