Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 22 : Déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport / Sous-section 3 : Dispositions relatives au traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport / Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'agrément des éco-organismes
Article R543-303 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2016-1840 du 23 décembre 2016 - art. 1
Les éco-organismes auxquels peuvent adhérer les metteurs sur le marché sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils justifient disposer des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges défini par arrêté conjoint de ces ministres.
Outre les 1° à 8° mentionnés au I de l'article R. 543-302, celui-ci précise notamment :
1° La quantité minimale de bateaux de plaisance ou de sport qui doivent faire l'objet d'un traitement, y compris d'un recyclage, chaque année ;
2° La modulation du niveau des contributions des metteurs sur le marché adhérant à l'organisme en fonction de critères d'éco-conception des produits ;
3° Les relations entre l'éco-organisme et les prestataires de collecte et de traitement, notamment en matière de concurrence ;
4° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème chambre, 28 décembre 2017, 408425, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article 89 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a inséré, d'une part, dans le code de l'environnement un nouvel article L. 541-10-10 aux termes duquel : « A compter du 1 er janvier 2017, […] ajoute au code de l'environnement une section 22 relatives aux déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport, qui comporte des article R. 543-297 à R. 543-305 ; que, […] 2° Soit contribuer au traitement, y compris le recyclage, de ces déchets en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-303 et en lui versant une contribution financière ; cet organisme pourvoit au nom de ses adhérents au traitement, […]
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