Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement / Section 2 : Agence française pour la biodiversité / Sous-section 5 : Systèmes d'information
Article R131-34 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1
L'Agence française pour la biodiversité assure l'animation et la coordination technique des systèmes d'information suivants :
1° Le système d'information sur l'eau, les milieux aquatiques et les services publics d'eau et d'assainissement ;
2° Le système d'information sur la biodiversité, dont le système d'information sur la nature et les paysages ;
3° Le système d'information sur le milieu marin.
Elle participe à la production, à la collecte des données et à la mise en place ou la consolidation de ces systèmes d'information, dont elle assure le pilotage technique sous l'autorité du ministre de l'environnement.
Elle veille à l'interopérabilité des systèmes.
Pour chacun des systèmes d'information mentionnés aux 1°, 2° et 3°, un schéma national des données, visant à la cohérence, au partage, à l'analyse, à la mise à disposition et à la diffusion des données fixe notamment :
1° Le périmètre de son système de données ;
2° La composition de son référentiel technique, comprenant des données de référence, des dictionnaires de données, des scénarios d'échanges et des méthodes ou protocoles pour la production et la qualification des données et les conditions de son emploi ;
3° Les modalités d'approbation du référentiel technique.
Ces schémas nationaux des données sont établis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, sur proposition du directeur général de l'Agence française pour la biodiversité, après avis de son conseil scientifique et des ministres suivants :
1° Pour le schéma national des données sur l'eau, les milieux aquatiques et les services publics d'eau et d'assainissement, des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et des collectivités territoriales ;
2° Pour le schéma national des données sur la biodiversité, des ministres chargés de l'agriculture et des collectivités territoriales ;
3° Pour le schéma des données sur le milieu marin, des ministres chargés de la mer, des pêches maritimes et de la santé.
L'agence peut apporter des concours financiers à des personnes publiques ou privées pour la mise en place des systèmes d'information mentionnés aux 1°, 2° et 3°, l'élaboration de leurs référentiels techniques et la production des données les alimentant.
Commentaires • 3
Conformément aux dispositions de l'article R. 131-34 du code de l'environnement, est mis place un système d'information sur le milieu marin. Ce système d'information vise : à fédérer, valoriser et diffuser largement, d'une façon fiable, coordonnée et interopérable, l'ensemble des données produites par : les services de l'Etat les secteurs : de la recherche,
Lire la suite…Décision • 1
1. CADA, Avis du 15 avril 2021, Ministère de la Transition écologique, n° 20211920
[…] La commission relève que l'article R131-34 du code de l'environnement prévoit la mise en place d'un système d'information sur la biodiversité. […]
Lire la suite…- Environnement, développement durable et transports·
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Par une note technique du 5 novembre 2020 publiée le 17 février 2021, le Ministère de la Transition Ecologique précise le cadrage de la réalisation et de la mise à jour des inventaires faune-flore pour les projets soumis à autorisation environnementale au titre de l& […] #8217;article L122-1 du code de l'environnement. […] […] Pour rappel, par un arrêté du 31 décembre 2020, le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire a approuvé le schéma national des données sur la biodiversité en application de l'article R131-34 du Code de l
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