Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement / Section 2 : Office français de la biodiversité / Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
Article R131-33-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 1
La gestion comptable de l'Office français de la biodiversité est assurée par un groupement comptable créé dans les conditions prévues à l'article 188 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus. Ce groupement constitue un service commun à l'office, à l'établissement public du marais poitevin et aux parcs nationaux. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et du budget précise les modalités de fonctionnement et le siège de ce groupement.
L'agent comptable du groupement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et du budget.
Dans les conditions prévues à l'article L. 131-1, tout établissement qui sollicite son rattachement à l'Office français de la biodiversité peut être membre du groupement comptable s'il en fait la demande.
Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=29990101&categorieLien=cid" rel="eli:cites">code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-8-1, L. 213-9-1, L. 213-9-2, L. 213-10-8, L. 131-14, R. 131-33-1 et R. 213-30 à R. 213-47 ;
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