Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement / Section 2 : Agence française pour la biodiversité / Sous-section 2 : Administration de l'agence
Article R131-30-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1
Le directeur général exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il assure le fonctionnement et l'organisation de l'ensemble des services ainsi que la gestion du personnel. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble des personnels, définit leurs attributions et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales ;
3° Il propose l'ordre du jour et prépare les délibérations du conseil d'administration et des comités d'orientation et en assure l'exécution ;
4° Il signe les contrats, conventions et marchés ;
5° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;
6° Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires ;
7° Il met en œuvre la politique sociale de l'établissement, garantit le respect des règles en matière d'hygiène et de conditions de travail, ainsi que d'égalité professionnelle.
Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels de l'établissement dans des limites qu'il détermine.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général adjoint ou aux directeurs généraux adjoints et à des agents de l'établissement désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative dans l'établissement. Le ou les directeurs généraux adjoints et ces agents peuvent déléguer leur signature.
Il peut déléguer sa signature à des personnels des établissements désignés pour les affaires intéressant les services et moyens mis en commun prévus à l'article L. 131-1 dans des limites qu'il détermine.
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 1re chambre, 9 mai 2019, n° 18PA01729
[…] respectivement, du préfet et du ministre, en application des articles L. 421-10 et L. 421-16 du code de l'environnement. Par ailleurs, la Fédération nationale des chasseurs fait valoir que l'agence française pour la biodiversité exercera un rôle de coordination des actions auxquelles participent les fédérations de chasseurs dans le cadre de leur mission de préservation de la faune sauvage et de ses habitats et de gestion de la biodiversité, que le directeur général de l'agence, qui assure le fonctionnement et l'organisation des services en application de l'article R. 131-30-1 du code de l'environnement, est ainsi un interlocuteur des associations représentatives, […]
Lire la suite…- Biodiversité·
- Environnement·
- Agence·
- Justice administrative·
- Faune·
- Associations·
- Tribunaux administratifs·
- Directeur général·
- Protection·
- Agrément