Article R131-28-7 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1

Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement.

Il délibère notamment sur :

1° Les orientations stratégiques de l'établissement, le contrat d'objectifs, les programmes généraux d'activité et d'investissement et rapports qui rendent compte de leur exécution ;

2° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, ainsi que sa politique sociale ;

3° La création et la gestion des aires marines protégées, dans les conditions suivantes :

a) Il est consulté sur le projet de création d'un parc naturel marin ;

b) Pour chaque parc naturel marin, il approuve le règlement intérieur du conseil de gestion, le plan de gestion ainsi que le rapport annuel d'activité et décide les moyens mis à disposition et les délégations consenties au conseil de gestion ;

c) Il accepte ou refuse, sur proposition du ministre chargé de l'environnement, la gestion directe d'aires marines protégées autre que les parcs naturels marins et prend toute décision qui en découle ;

d) Il donne un avis sur les catégories d'aires marines protégées susceptibles d'entrer dans son champ de compétences ;

4° Le budget initial et ses modifications ainsi que le compte financier de l'exercice clos et l'affectation des résultats ;

5° Son règlement intérieur, qui énonce notamment des recommandations en matière déontologique ;

6° Les conventions et l'attribution des marchés au-delà d'un montant qu'il détermine ;

7° Les subventions ou concours financiers accordés par l'établissement ;

8° La politique immobilière de l'établissement ;

9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

10° Les actions en justice et les transactions ;

11° L'adhésion à des organismes dotés de la personnalité morale.

Le conseil d'administration donne en outre son avis sur toute question qui lui est soumise par son président, le directeur général ou le ministre chargé de l'environnement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 1re chambre, 9 mai 2019, n° 18PA01729
Rejet

[…] respectivement, du préfet et du ministre, en application des articles L. 421-10 et L. 421-16 du code de l'environnement. Par ailleurs, […] que le directeur général de l'agence, qui assure le fonctionnement et l'organisation des services en application de l'article R. 131-30-1 du code de l'environnement, est ainsi un interlocuteur des associations représentatives, qu'en application de l'article L. 131-8 du même code, […] qui n'a au demeurant aucune compétence pour en déterminer les orientations stratégiques ainsi que les programmes généraux d'activité et d'investissement, qui relèvent du conseil d'administration, en application de l'article R. 131-28-7 du code de l'environnement.

 Lire la suite…
  • Biodiversité·
  • Environnement·
  • Agence·
  • Justice administrative·
  • Faune·
  • Associations·
  • Tribunaux administratifs·
  • Directeur général·
  • Protection·
  • Agrément
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).