Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 1
Un ou des vice-présidents sont élus au sein du conseil d'administration dans les conditions prévues par l'article L. 131-10 pour le président. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ou les vice-présidents le suppléent, dans l'ordre de leur élection.