Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement / Section 2 : Agence française pour la biodiversité / Sous-section 2 : Administration de l'agence
Article R131-28-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2017
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1
Peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'agence, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président.
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