Article R131-28 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1

Le conseil d'administration de l'agence comprend quarante-trois membres.

Les cinq collèges, mentionnés à l'article L. 131-10, sont composés ainsi qu'il suit :

1° Premier collège :

a) Dix représentants de l'Etat :

– deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;

– un représentant du ministre chargé de la mer ;

– un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

– un représentant du ministre chargé du budget ;

– un représentant du ministre de la défense ;

– un représentant du ministre de l'intérieur ;

– un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

– un représentant du ministre des affaires étrangères ;

– un représentant du ministre chargé de la recherche ;

b) Six représentants d'établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l'établissement ;

c) Six personnalités qualifiées en raison de leur compétence dans le domaine de la protection de la biodiversité terrestre, marine ou de la ressource en eau et des milieux aquatiques, dont le président du conseil scientifique de l'établissement ;

2° Deuxième collège :

a) Quatre représentants des secteurs économiques intéressés par les activités de l'agence ;

b) Six représentants des associations agréées de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ;

3° Le troisième collège est composé de trois représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

4° Le quatrième collège comprend les quatre parlementaires mentionnés au 4° de l'article L. 131-10 ;

5° Le cinquième collège est composé de quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants du personnel de l'agence, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Les membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux 4° et 5° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat mentionnés au a du 1°, sur proposition du ministre dont ils relèvent.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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