Article R543-277 du Code de l'environnement

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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 5

L'autorité compétente pour approuver le plan de recyclage d'un navire, prescrit à l'article 7 du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 est le ministre chargé de l'environnement.

Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande complète et régulière de l'exploitant de l'installation de recyclage pour se prononcer sur celle-ci. Passé ce délai, le silence gardé par le ministre vaut rejet de la demande.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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