Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre VII : Produits et équipements à risques / Section 14 : Suivi en service des équipements sous pression, des récipients à pression simples et des équipements sous pression nucléaires
Article R557-14-6 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2016-1925 du 28 décembre 2016 - art. 1
Les arrêtés ministériels prévus par la présente section sont pris, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, respectivement par le ministre chargé de la sûreté nucléaire pour les équipements sous pression nucléaires et les ensembles nucléaires, ou par le ministre chargé de la sécurité industrielle dans les autres cas.