Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre VII : Produits et équipements à risques / Section 14 : Suivi en service des équipements sous pression, des récipients à pression simples et des équipements sous pression nucléaires
Article R557-14-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 avril 2018
Modifié par : Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 4
Les arrêtés ministériels prévus par la présente section sont pris, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, respectivement par le ministre chargé de la sûreté nucléaire pour les équipements sous pression nucléaires, les ensembles nucléaires et les accessoires de sécurité mentionnés à l'article R. 557-9-1 destinés à la protection des équipements sous pression nucléaires, ou par le ministre chargé de la sécurité industrielle dans les autres cas.