Article R224-15-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version13/01/2017
>
Version19/11/2021

Entrée en vigueur le 13 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2017-21 du 11 janvier 2017 - art. 1

Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules des catégories M2 et M3, mentionnées au 1.2 et 1.3 de l'article R. 311-1 du code de la route, utilisés pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 janvier 2017
Sortie de vigueur le 19 novembre 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).