Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie / Section 1 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions / Sous-section 1 : Autobus et autocars
Article R224-15-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version13/01/2017
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Version19/11/2021
Entrée en vigueur le 13 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2017-21 du 11 janvier 2017 - art. 1
Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules des catégories M2 et M3, mentionnées au 1.2 et 1.3 de l'article R. 311-1 du code de la route, utilisés pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande.
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