Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie / Section 1 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions / Sous-section 2 : Véhicules de plus de 3,5 tonnes
Article D224-15-9 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2017-22 du 11 janvier 2017 - art. 1
Sont considérés comme véhicules à faibles émissions les véhicules neufs de catégorie N2 ou N3 au sens de l'article R. 311– 1 du code de la route dont le système de propulsion est alimenté comme suit :
a) Exclusivement ou partiellement par au moins l'une des sources d'énergie suivantes :
– l'électricité ;
– l'hydrogène ;
– le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé-GNC) ou sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié-GNL) ;
– le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ;
– l'énergie mécanique provenant d'un stockage embarqué ou d'une source embarquée ;
b) Exclusivement par l'un des biocarburants inscrits sur la liste prévue à l'article L. 661– 1– 1 du code de l'énergie.