Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie / Section 1 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions / Sous-section 1 : Autobus et autocars
Article D224-15-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2017-23 du 11 janvier 2017 - art. 1
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[…] 6. Aux termes de l'article D. 224-15-6 du code de l'environnement : « () pour l'exécution d'un transport public routier non urbain, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions les véhicules des groupes () 2 () ». Le 5° de l'article D. 224-15-2 du code de l'environnement – applicable aux véhicules de type M3, catégorie définie à l'article R. 311-1 du code de la route et correspondant aux véhicules utilisés par la requérante – définit les véhicules appartenant au groupe 2 comme les « véhicules utilisant exclusivement () un carburant paraffinique. () ».
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2. Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 8 décembre 2022, 464035, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, le décret attaqué a créé un article D. 224-15-5-1 du code de l'environnement et modifié l'article D. 224-15-6. […]
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