Article D224-15-6 du Code de l'environnement

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Version13/01/2017
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Version19/11/2021

Entrée en vigueur le 13 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2017-23 du 11 janvier 2017 - art. 1

Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire ne relève pas de l'application des articles D. 224-15-3 et D. 224-15-4 ou pour l'exécution d'un transport public routier non urbain, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions les véhicules des groupes 1 et 2 ou satisfaisants au moins à la norme Euro VI.
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Entrée en vigueur le 13 janvier 2017
Sortie de vigueur le 19 novembre 2021
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Décisions2


1Tribunal administratif de Grenoble, 27 juillet 2022, n° 2204414
Annulation

[…] 6. Aux termes de l'article D. 224-15-6 du code de l'environnement : « () pour l'exécution d'un transport public routier non urbain, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions les véhicules des groupes () 2 () ». Le 5° de l'article D. 224-15-2 du code de l'environnement – applicable aux véhicules de type M3, catégorie définie à l'article R. 311-1 du code de la route et correspondant aux véhicules utilisés par la requérante – définit les véhicules appartenant au groupe 2 comme les « véhicules utilisant exclusivement () un carburant paraffinique. () ».

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2Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 8 décembre 2022, 464035, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, le décret attaqué a créé un article D. 224-15-5-1 du code de l'environnement et modifié l'article D. 224-15-6. […]

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