Article D224-15-11 du Code de l'environnement

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Version13/01/2017
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Version19/11/2021

Entrée en vigueur le 19 novembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1494 du 17 novembre 2021 - art. 1

Une voiture particulière ou une camionnette, au sens de l' article R. 311-1 du code de la route , est un véhicule à faibles niveaux d'émissions au sens de l' article L. 224-7 du code de l'environnement si :

i) Ses émissions de gaz à effet de serre mesurées à l'échappement conformément au règlement (UE) 2017/1151 modifié ne dépassent pas 50 gCO2/ km ; et

ii) Ses émissions maximales en conditions de conduite réelle (RDE) de particules et d'oxydes d'azote respectivement exprimées en nombre par kilomètre et en milligramme par km, déclarées au point 48.2 du certificat de conformité, comme décrit dans l'annexe VIII du règlement d'exécution (UE) 2020/683 de la Commission ou l'annexe IX de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil pour les trajets complets et urbains, sont inférieures ou égales à 0,8 fois la limite d'émission applicable figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil ou dans les versions ultérieures.

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Entrée en vigueur le 19 novembre 2021
4 textes citent l'article

Commentaire1


1Le droit au service du boom des véhicules électriques
Marici Avocats · 29 juin 2022

Les véhicules à faible émission sont définis par le Code de l'environnement [2] et sont considérés comme tel si leurs émissions de gaz à effet de serre mesurées à l'échappement conformément au règlement (UE) 2017/1151 modifié ne dépassent pas 50 gCO2/ km et si, plus globalement, ils répondent à toutes les conditions fixées par l'article D. 224-15-11 du Code de l'environnement. […]

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Décision1


1ARAFER, projet de décret relatif aux obligations s'appliquant aux conventions de délégation autoroutières en matière de transition écologique ainsi que sur le…

[…] Les véhicules légers présentant de très faibles niveaux d'émissions sont définis par le décret n° 2017-24 du 11 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 224-7 du code de l'environnement et L. 318-1 du code de la route définissant les critères caractérisant les véhicules à faibles et très faibles niveaux d'émissions de moins de 3,5 tonnes. Il s'agit, aux termes de l'article 1 de ce décret, codifié à l'article D. 224-15-11 du code de l'environnement, des voitures particulières ou camionnettes, dont les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, mesurées dans le cadre du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007, […]

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