Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie / Section 1 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions / Sous-section 3 : Véhicules de moins de 3,5 tonnes
Article D224-15-11 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2017-24 du 11 janvier 2017 - art. 1
Commentaire • 1
Décision • 1
1. ARAFER, projet de décret relatif aux obligations s'appliquant aux conventions de délégation autoroutières en matière de transition écologique ainsi que sur le…
[…] Les véhicules légers présentant de très faibles niveaux d'émissions sont définis par le décret n° 2017-24 du 11 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 224-7 du code de l'environnement et L. 318-1 du code de la route définissant les critères caractérisant les véhicules à faibles et très faibles niveaux d'émissions de moins de 3,5 tonnes. Il s'agit, aux termes de l'article 1 de ce décret, codifié à l'article D. 224-15-11 du code de l'environnement, des voitures particulières ou camionnettes, dont les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, mesurées dans le cadre du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007, […]
Lire la suite…- Énergie·
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Les véhicules à faible émission sont définis par le Code de l'environnement [2] et sont considérés comme tel si leurs émissions de gaz à effet de serre mesurées à l'échappement conformément au règlement (UE) 2017/1151 modifié ne dépassent pas 50 gCO2/ km et si, plus globalement, ils répondent à toutes les conditions fixées par l'article D. 224-15-11 du Code de l'environnement. […]
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