Article L181-9 du Code de l'environnement

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Version01/03/2017
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Version09/12/2020
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Version12/03/2023
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Version25/10/2023

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 7

Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 5

L'instruction de la demande d'autorisation environnementale se déroule en trois phases :

1° Une phase d'examen ;

2° Une phase de consultation du public ;

3° Une phase de décision.

Toutefois, l'autorité administrative compétente peut rejeter la demande au cours de la phase d'examen lorsque celle-ci fait apparaître que l'autorisation ne peut être accordée en l'état du dossier ou du projet.

Il en va notamment ainsi lorsque l'autorisation environnementale ou, le cas échéant, l'autorisation d'urbanisme nécessaire à la réalisation du projet, apparaît manifestement insusceptible d'être délivrée eu égard à l'affectation des sols définie par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l'instruction, à moins qu'une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d'urbanisme ayant pour effet de permettre cette délivrance soit engagée.

Pour les projets d'installations de production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, et dans la stricte limite des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables prévues à l'article L. 141-5-3 du même code, la durée maximale de la phase d'examen est de trois mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier. Elle peut être portée à quatre mois sur décision motivée de l'autorité compétente.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Sortie de vigueur le 25 octobre 2023
14 textes citent l'article

Commentaires42


Earth Avocats · 2 février 2024

Les conditions d'application de cette obligation de notification sont définies aux articles R. 181-50 et R. 181-51 du code de l'environnement. […] […] La décision de rejet de la demande d'autorisation environnementale au cours de la phase d'examen (L. 181-9 alinéa 4 du code de l'environnement) ;

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Adden Avocats · 23 janvier 2024

D'ailleurs, l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme prévoit que l'exécution par toute personne de tous travaux et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan doivent être conformes au règlement et à ses documents graphiques. […] De la même manière, l'article L. 181-9 du code de l'environnement dispose que l'autorité administrative a la faculté de rejeter une demande d'autorisation environnementale dès lors que cette dernière est en contradiction avec les règles d'urbanisme qui lui sont applicables. […]

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bctg-avocats.com · 17 novembre 2023

· L'instruction comportera dorénavant deux phases (et non plus trois) : une « phase d'examen et de consultation » suivie d'une « phase de décision » (article L. 181-9 modifié du code de l'environnement)

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Décisions125


1Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 27 janvier 2023, n° 2101479
Annulation

[…] 9. Aux termes de l'article L. 181-17 du code de l'environnement : « Les décisions prises sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ». […]

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2Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 27 janvier 2023, n° 2101471
Annulation

[…] 9. Aux termes de l'article L. 181-17 du code de l'environnement : « Les décisions prises sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ». […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 31 janvier 2023, n° 2126911
Rejet

[…] l'article L. 413-3 du code de l'environnement prévoyant que l'autorisation qu'elle prévoit est délivrée sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux ICPE et l'établissement est soumis à autorisation au titre de la législation ICPE, […] cette annulation présentant un effet rétroactif ; les décisions contestées ont donc été prises en méconnaissance des articles L. 512-1 et L. 181-1 du code de l'environnement, en l'absence de soumission à un examen au cas par cas, de dépôt d'un dossier de demande d'autorisation environnementale et de soumission du projet à une phase de consultation du public en application de l'article L. 181-9 du code de l'environnement ;

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