Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VIII : Procédures administratives / Chapitre unique : Autorisation environnementale / Section 4 : Mise en œuvre du projet
Article L181-13 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 1
Lorsque le projet présente des dangers ou inconvénients d'une importance particulière, l'autorité administrative compétente peut, tant lors de l'instruction d'une demande d'autorisation environnementale que postérieurement à sa délivrance, demander une tierce expertise afin de procéder à l'analyse d'éléments du dossier nécessitant des vérifications particulières.
Cette tierce expertise est effectuée par un organisme extérieur choisi en accord avec l'administration par le pétitionnaire et aux frais de celui-ci.
Commentaires • 6
Pour mémoire, l'article L. 181-17 du code de l'environnement prévoit que le contentieux afférent à l'autorisation environnementale est un contentieux de pleine juridiction. […] L'article 23 de n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a modifié la rédaction de l'article L.181-17 du code de l'environnement et dispose "Le présent article est applicable aux litiges engagés à compter de la publication de la présente loi à l'encontre des autorisations environnementales régies par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement." […] (cf. article L. 181-12) ; üDemande de tierce-expertise (cf. article L. 181-13) ; […]
Lire la suite…[…] Dans un litige né de l'autorisation d'exploiter quatre éoliennes et deux postes de transformation dont les requérantes demandaient l'annulation, celles-ci ont, notamment soulevé le moyen tiré de ce que le projet méconnaissait les articles L. 181-13 et L. 511-1 du code de l'environnement en raison de l'atteinte qu'il portait à la préservation de l'avifaune, des paysages et du patrimoine culturel. Sans répondre à ce moyen, la cour administrative d'appel a, sur le fondement de l'art. […] L. 214-18-1 du code de l'environnement a exonéré tous les moulins à eau qui, à la date de publication de cette loi, sont fondés en titre ou disposent d'une autorisation d'exploitation, de l'obligation de respecter la continuité écologique des cours d'eau.
Lire la suite…Décisions • 20
[…] D'autre part, aux termes du I de l'article L. 181-13 du code de l'environnement : « L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ». […]
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 181-13 du code de l'environnement, […] Aux termes de l'article R. 181-14 du même code : » I. – L'étude d'incidence environnementale établie pour un projet qui n'est pas soumis à étude d'impact est proportionnée à l'importance de ce projet et à son incidence prévisible sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. / L'étude d'incidence environnementale : 1° Décrit l'état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement ; 2° Détermine les incidences directes et indirectes, […]
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3. Conseil d'État, 6ème chambre, 10 mars 2022, 448766, Inédit au recueil Lebon
[…] Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 13 juin 2016, le préfet de la Côte-d'Or a autorisé la société MET Mont-Ernault à exploiter quatre éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Fontangy, Missery et Noidan. […] Par un arrêt du 17 novembre 2020 contre lequel l'association Chazelle-l'Echo Environnement et autres se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer sur la requête formée par l'association Chazelle-l'Echo Environnement et autres dans l'attente de la production, par le préfet de la Côte-d'Or, […]
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Les conditions d'application de cette obligation de notification sont définies aux articles R. 181-50 et R. 181-51 du code de l'environnement. […] […] La demande de tierce-expertise (L. 181-13 du code de l'environnement) ;
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