Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VIII : Procédures administratives / Chapitre unique : Autorisation environnementale / Section 5 : Contrôle et sanctions
Article L181-18 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 23 (V)
I.-Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l'achèvement des travaux :
1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demande à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ;
2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé.
II.-En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées.
Commentaires • 210
[…] • TA Marseille, 8 juin 2017, n° 1307619, 1404665, 1502266. […] • articles R. 512-6 et suivants (notamment R. 512-8) du code de l'environnement pour prendre les textes en vigueur à la date de la décision querellée (articles R. 122-4 et suivants du code de l'environnement désormais). […] Stéphane HOYNCK, Rapporteur public : http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2023-03-27/450135 • article L. 181-18 du code de l'environnement • Sur l'étendue de ces pouvoirs de régularisation et, même, sur les faibles marges de manoeuvre du juge dans certains cas en pareilles matières, désormais, voir : […] J'aime ça :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par un arrêt avant dire droit nos 19MA04245, 19MA04306 du 2 octobre 2020, après avoir constaté que l'arrêté en litige était illégal en raison seulement de l'irrégularité qui affectait l'avis de l'autorité environnementale, mais que ce vice pouvait être régularisé par une décision modificative, la Cour a décidé, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de surseoir à statuer sur les requêtes de la société Braja-Vesigne et de la ministre de la transition écologique et solidaire jusqu'à ce que le préfet du Var ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation et d'impartir à l'administration un délai de quatre mois, ou de dix mois en cas d'organisation d'une nouvelle enquête publique, aux fins d'obtenir la régularisation de ce vice.
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[…] — à titre subsidiaire, une régularisation de son dossier, en ce qui concerne les capacités financières, peut être ordonnée par le juge en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
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3. CAA de NANTES, 2ème chambre, 26 décembre 2018, 17NT01268, Inédit au recueil Lebon
[…] - à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête en application de l'article L 181-18 du code de l'environnement ou de prononcer une annulation partielle de l'arrêté préfectoral ;
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Au surplus, lorsque le TA ou la CAA fait usage des pouvoirs de régularisation prévus par l'article L. 181-18 du code de l'environnement ou l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le juge dispose, à compter de l'enregistrement du mémoire transmettant la mesure de régularisation qu'il a ordonnée, d'un délai de six mois pour statuer sur la suite à donner au litige, sous peine là aussi de dessaisissement. […] On peut ainsi citer le régime contentieux retenu pour les plans de sauvegarde de l'emploi (PSE), l'article L. 1235-7-1 du code du travail prévoyant même un délai bien plus bref de trois mois, imparti tant aux tribunaux qu'aux cours. […]
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