Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VIII : Procédures administratives / Chapitre unique : Autorisation environnementale / Section 5 : Contrôle et sanctions
Article L181-18 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 23 (V)
I.-Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l'achèvement des travaux :
1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demande à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ;
2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé.
II.-En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées.
Commentaires • 213
Il résulte de ces dispositions du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement que le juge de l'autorisation environnementale peut, alternativement, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, soit surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l'autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d'être régularisés par une décision modificative, soit limiter la portée ou les effets de l&
Lire la suite…[…] Il résulte du I de l'article L. 181-18 du Code de l'environnement que le juge qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir […] […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par un premier arrêt n° 19NT04961 du 8 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la SAS Orbello Granulats Normandie, et en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer sur la requête et fixé à six mois le délai imparti à la société pétitionnaire pour régulariser les vices tenant à l'insuffisante analyse de l'état de pollution des sols et au caractère insuffisant de l'étude d'impact s'agissant des monuments historiques.
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[…] Par un courrier du 14 février 2022, les parties ont été informées que la cour était susceptible, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de surseoir à statuer pendant un délai de quatre mois, pour permettre la régularisation du vice entachant l'arrêté du 26 avril 2018 tiré de ce que le dossier soumis à enquête publique est insuffisant s'agissant des capacités techniques et financières de l'exploitant.
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3. CAA de NANTES, 2ème chambre, 5 novembre 2021, 20NT01599, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, […] Aux termes de l'article L. 214-10 du même code, dans sa version issue de l'ordonnance no 2017-80 du 26 janvier 2017 : « Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-18 ». […]
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[…] • TA Marseille, 8 juin 2017, n° 1307619, 1404665, 1502266. […] • articles R. 512-6 et suivants (notamment R. 512-8) du code de l'environnement pour prendre les textes en vigueur à la date de la décision querellée (articles R. 122-4 et suivants du code de l'environnement désormais). […] Stéphane HOYNCK, Rapporteur public : http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2023-03-27/450135 • article L. 181-18 du code de l'environnement • Sur l'étendue de ces pouvoirs de régularisation et, même, sur les faibles marges de manoeuvre du juge dans certains cas en pareilles matières, désormais, voir : […] J'aime ça :
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