Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VIII : Procédures administratives / Chapitre unique : Autorisation environnementale / Section 6 : Dispositions particulières à certaines catégories de projets / Sous-section 1 : Installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles d'avoir des incidences sur l'eau et les milieux aquatiques
Article L181-22 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 1
Sans préjudice des dispositions du II et du II bis de l'article L. 214-4 et de l'article L. 215-10, l'autorisation environnementale peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, en cas de menace majeure :
1° Pour la préservation de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle créée par l'Etat ;
2° Pour la conservation des caractéristiques d'intérêt général ayant motivé le classement ou l'instance de classement d'un site ;
3° Pour l'état de conservation des sites, habitats et espèces mentionnées à l'article L. 411-1 ;
4° Pour les objectifs de conservation d'un site Natura 2000 ;
5° Pour la conservation d'un boisement reconnue nécessaire à l'une ou plusieurs des fonctions énumérées par l'article L. 341-5 du code forestier.
Une fois accordée, l'autorisation ne peut être remise en cause que dans les conditions posées par les articles L. 181-22 et L. 214-4 du code de l'environnement qui prévoient les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut abroger ou modifier l'autorisation. […] le code de l'environnement entend parer. […]
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