Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VIII : Procédures administratives / Chapitre unique : Autorisation environnementale / Section 6 : Dispositions particulières à certaines catégories de projets / Sous-section 2 : Installations classées pour la protection de l'environnement
Article L181-25 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 1
Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation.
Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation.
En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite.
Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] — le dossier, qui aurait dû être soumis au régime de l'autorisation environnementale, ne comporte aucune étude de danger, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 181-25 du code de l'environnement ;
Lire la suite…- Biogaz·
- Épandage·
- Environnement·
- Enregistrement·
- Installation classée·
- Bretagne·
- Prescription·
- Plan·
- Eaux·
- Azote
[…] Aux termes de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. ()10° L'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 et définie au III du présent article ; () / III. – L'étude de dangers justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation. […]
Lire la suite…- Parc·
- Environnement·
- Étude d'impact·
- Justice administrative·
- Énergie·
- Espèces protégées·
- Installation classée·
- Enquete publique·
- Sociétés·
- Faune
3. CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 19 décembre 2023, 21BX03537, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 181-25 du code de l'environnement : « Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. […]
Lire la suite…- Environnement·
- Étude d'impact·
- Autorisation·
- Espèces protégées·
- Parc·
- Atteinte·
- Oiseau·
- Risque·
- Site·
- Installation
#8217;article R. 214-1 du code de l'environnement. […] Selon l'article L. 181-25 du code de l'environnement, les installations soumises à autorisation doivent fournir, lors de leur demande d'autorisation d'exploitation, une étude de danger. Celle-ci doit identifier l'ensemble des risques auxquels l'installation est exposée. Elle doit aussi prévoir la procédure à respecter en cas de survenance de ces risques. […] L. 181-1 et suivants
Lire la suite…