Article L181-25 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 1

Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation.

Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation.

En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite.

Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
15 textes citent l'article

Commentaire1


association-idpa.com · 14 décembre 2020

#8217;article R. 214-1 du code de l'environnement. […] Selon l'article L. 181-25 du code de l'environnement, les installations soumises à autorisation doivent fournir, lors de leur demande d'autorisation d'exploitation, une étude de danger. Celle-ci doit identifier l'ensemble des risques auxquels l'installation est exposée. Elle doit aussi prévoir la procédure à respecter en cas de survenance de ces risques. […] L. 181-1 et suivants

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions13


1Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 28 septembre 2023, n° 2300773
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] — le dossier, qui aurait dû être soumis au régime de l'autorisation environnementale, ne comporte aucune étude de danger, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 181-25 du code de l'environnement ;

 Lire la suite…
  • Biogaz·
  • Épandage·
  • Environnement·
  • Enregistrement·
  • Installation classée·
  • Bretagne·
  • Prescription·
  • Plan·
  • Eaux·
  • Azote

2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 19 décembre 2023, 21BX03537, Inédit au recueil Lebon

[…] Aux termes de l'article L. 181-25 du code de l'environnement : « Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. […]

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Étude d'impact·
  • Autorisation·
  • Espèces protégées·
  • Parc·
  • Atteinte·
  • Oiseau·
  • Risque·
  • Site·
  • Installation

3CAA de LYON, 7ème chambre, 16 décembre 2021, 19LY04140, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 17. Aux termes de l'article L. 181-25 du code de l'environnement : « Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. / Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. / En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. / Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents ».

 Lire la suite…
  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Site·
  • Autorisation·
  • Installation·
  • Justice administrative·
  • Parc·
  • Risque·
  • Espèces protégées·
  • Oiseau
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).