Article R181-8 du Code de l'environnement

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Version01/03/2017
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Version05/07/2020

Entrée en vigueur le 5 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020 - art. 12

Modifié par : Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020 - art. 19

Lorsqu'une demande d'examen au cas par cas mentionnée à l'article R. 122-3-1 est jointe à la demande de certificat de projet, le préfet en transmet sans délai le formulaire à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas, qui en accuse réception.

Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas statue par décision motivée sur la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale dans le délai prévu par le IV de l'article R. 122-3-1, elle adresse sa décision au préfet qui l'annexe au certificat de projet. Dans le cas contraire, le certificat indique la date à laquelle une décision tacite soumettant le projet envisagé à évaluation environnementale est née ou est susceptible de se former.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2020
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