Article R181-13 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est créé par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 1

La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants :

1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et adresse et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro de SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un plan de situation du projet à l'échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ;

3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ;

4° Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux envisagés, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l'indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées ;

5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, s'il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l'étude d'incidence environnementale prévue par l'article R. 181-14 ;

6° Si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas prévu par l'article R. 122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l'indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision ;

7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles prévues par les 4° et 5° ;

8° Une note de présentation non technique.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Sortie de vigueur le 2 décembre 2018
23 textes citent l'article

Commentaires15


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°467331
Conclusions du rapporteur public · 1er décembre 2023

auxquelles ils peuvent être soumis, notamment au titre du code de l'environnement. […] Enfin, sur le fond, il est soutenu que le décret méconnaitrait l'article L 101-2 du code de l'urbanisme. […] Le contenu de l'étude d'impact est précisé par l'article R. 122-5 du code de l'environnement, qui dispose que pour les installations nucléaires de base, la description du projet peut être complétée dans le dossier de demande d'autorisation, en application des articles R. 181-13 et suivants et de l'article R. 593-16. […]

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2Déclaration IOTA : mise en place d’une téléprocédure
Red on line · 28 juillet 2022

[…] et en plus des documents traditionnellement présents dans celle-ci (dont la liste est énumérée à l'article R214-32 du Code de l'environnement), elle doit désormais contenir un document attestant que le déclarant est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit. […] Le décret modifie les articles R214-32 à R 214-40-3 du Code de l'environnement à compter du 25 juillet 2022. […] Pour mémoire, […] dans ce contexte, le contenu du dossier de demande d'autorisation tel qu'établi par l'article R181-13 du même code. […] La description du projet au titre de cet article doit désormais inclure, […]

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3ICPE : modification des rubriques 2910 pour les installations de combustion et 2921 pour les tours aéroréfrigérantes
Red on line · 28 juillet 2021

Pour mémoire, il s'agit de l'un des objectifs de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau listés à l' article L211-1 du Code de l'environnement . Le décret du 24 juin complète, dans ce contexte, le contenu du dossier de demande d'autorisation tel qu'établi par l' article R181-13 du même code . […] La description du projet au titre de cet article doit désormais inclure, pour les dossiers de demande déposés après le 1er juillet 2021, la liste des mesures permettant une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, notamment via la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable.

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Décisions75


1Tribunal administratif de Lille, 5ème chambre, 7 avril 2023, n° 1901758
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa version applicable en l'espèce : " I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, […] cette description peut être complétée, dans le dossier de demande d'autorisation, en application des articles R. 181-13 et suivants et de l'article R. 593-16. / 3° Une description des aspects pertinents de l'état initial de l'environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, […]

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2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 3 avril 2020, 426941
Rejet

[…] 6. En premier lieu, l'article 4 du décret attaqué complète l'article R. 181-13 du code de l'environnement pour prévoir que le pétitionnaire peut inclure dans le dossier de demande d'autorisation environnementale une synthèse des mesures envisagées sous forme de propositions de prescriptions de nature à assurer le respect des dispositions des articles L. 181-3, L. 181-4 et R. 181-43 du même code, sans que la faculté ainsi offerte au pétitionnaire n'ait d'incidence sur la prise en compte par l'administration décisionnaire de l'avis de l'autorité environnementale.

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3Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 13 décembre 2023, n° 2301381
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 181-13 du code de l'environnement : « La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : () / 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit () ».

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