Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VIII : Procédures administratives / Chapitre unique : Autorisation environnementale / Section 2 : Demande d'autorisation / Sous-section 2 : Dossier de demande
Article R181-13 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020 - art. 19
La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants :
1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et adresse et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro de SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un plan de situation du projet à l'échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ;
3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ;
4° Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux envisagés, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l'indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées ;
5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1, s'il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l'étude d'incidence environnementale prévue par l'article R. 181-14 ;
6° Si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas prévu par l'article R. 122-3-1, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l'indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision ;
7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles prévues par les 4° et 5° ;
8° Une note de présentation non technique.
Le pétitionnaire peut inclure dans le dossier de demande une synthèse des mesures envisagées, sous forme de propositions de prescriptions de nature à assurer le respect des dispositions des articles L. 181-3, L. 181-4 et R. 181-43.
Commentaires • 17
La mission mentionnée au 1° est réalisée à partir de la littérature scientifique et en se basant sur les données de suivi des parcs de production d'énergie renouvelable, notamment celles résultant du 4° de l'article R. 181-13 du code de l'environnement et des dispositions réglementaires applicables aux installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que sur les retours d'expérience. […] Il associe l'Office français de la biodiversité mentionné à l'article L. 131-9 du code de l'environnement et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie mentionnée à l'
Lire la suite…auxquelles ils peuvent être soumis, notamment au titre du code de l'environnement. […] Enfin, sur le fond, il est soutenu que le décret méconnaitrait l'article L 101-2 du code de l'urbanisme. […] Le contenu de l'étude d'impact est précisé par l'article R. 122-5 du code de l'environnement, qui dispose que pour les installations nucléaires de base, la description du projet peut être complétée dans le dossier de demande d'autorisation, en application des articles R. 181-13 et suivants et de l'article R. 593-16. […]
Lire la suite…Décisions • 77
[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa version applicable en l'espèce : " I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, […] cette description peut être complétée, dans le dossier de demande d'autorisation, en application des articles R. 181-13 et suivants et de l'article R. 593-16. / 3° Une description des aspects pertinents de l'état initial de l'environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, […]
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[…] 6. En premier lieu, l'article 4 du décret attaqué complète l'article R. 181-13 du code de l'environnement pour prévoir que le pétitionnaire peut inclure dans le dossier de demande d'autorisation environnementale une synthèse des mesures envisagées sous forme de propositions de prescriptions de nature à assurer le respect des dispositions des articles L. 181-3, L. 181-4 et R. 181-43 du même code, sans que la faculté ainsi offerte au pétitionnaire n'ait d'incidence sur la prise en compte par l'administration décisionnaire de l'avis de l'autorité environnementale.
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 3 octobre 2023, n° 2101394
[…] — le dossier de demande d'autorisation ne comportait pas l'ensemble des éléments énumérés aux articles R. 181-13 et D. 181-15-1 du code de l'environnement et aux articles R. 214-30 et R. 341-1 du code forestier ;
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[…] Par ailleurs, cette mission de synthèse des connaissances doit être réalisée "à partir de la littérature scientifique et en se basant sur les données de suivi des parcs de production d'énergie renouvelable, notamment celles résultant du 4° de l'article R.181-13 du code de l'environnement et des dispositions réglementaires applicables aux installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que sur les retours d'expérience. […] "
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