Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VIII : Procédures administratives / Chapitre unique : Autorisation environnementale / Section 3 : Instruction / Sous-section 1 : Phase d'examen
Article R181-18 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1352 du 12 décembre 2019 - art. 5
Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le préfet consulte le directeur général de l'agence régionale de santé de la ou des régions sur le territoire desquelles ce projet est susceptible, compte tenu de son impact sur l'environnement, d'avoir des incidences notables sur la santé publique. Pour les projets autres que ceux soumis à évaluation environnementale, le préfet peut également consulter le directeur de l'agence régionale de santé de la ou des régions concernées, s'il estime que le projet est susceptible de présenter des dangers et inconvénients pour la santé et la salubrité publiques.
Lorsque plusieurs directeurs généraux d'agences régionales de santé sont concernés par le projet, ils choisissent l'un d'entre eux afin de coordonner leurs réponses.
Lorsqu'ils sont saisis en application des dispositions du présent article, le ou les directeurs généraux d'agence régionale de santé concernés disposent d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier pour se prononcer.
Commentaires • 3
Sont en revanche supprimées les consultations de la personne publique gestionnaire du domaine public, de l'établissement public territorial de bassin ou encore de l'organisme gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation (modification de l'article R. 181-22 du code de l'environnement). […] C'est ainsi que les Agences Régionales de Santé (ARS) ne seront consultées qu'en cas de projet soumis à évaluation environnementale ou lorsque le préfet de département l'estime nécessaire (modification de l'article R. 181-18 du code de l'environnement). […] A l'horizon 2023, cette téléprocédure deviendra obligatoire (modification des articles R. 181-12 et R. 181-13 du code de l'environnement).
Lire la suite…Décisions • 55
[…] mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. ». L'article R . 181 -43 précise enfin que : « l'arrêté d'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des article L. 181 -3 et L. 181 -4. () ». […] à celles des consultations prévues par les articles R . 181 - 18 et R . 181 -22 à R . 181 […]
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 181-14 du code de l'environnement : « Toute modification substantielle des activités, […] mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées ». La procédure au terme de laquelle le préfet peut imposer des prescriptions complémentaires à l'exploitant d'un ouvrage relevant du régime de l'autorisation environnementale est précisée par l'article R. 181 45 de ce code, […] lorsqu'elles sont nécessaires, à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-22 à R. 181-32. / Le projet d'arrêté est communiqué par le préfet à l'exploitant, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 13 février 2024, n° 2109277
[…] — la phase d'instruction de la demande d'autorisation environnementale présente des irrégularités qui ont entaché la procédure d'un vice substantiel non régularisable ayant nui à l'information du public, les articles R. 181-18 et R. 181-19 du code de l'environnement ont été méconnus, une tierce expertise aurait dû être réalisée en application des dispositions de l'article R. 181-13 du code de l'environnement, au regard des inconvénients d'une particulière importance pour le voisinage et aux dangers pour l'environnement, cette carence n'ayant pas mis le préfet en mesure d'apprécier la réalité des conséquences du projet sur l'environnement et les personnes et a nui à l'information du public ;
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En premier lieu, l'article 2 du décret permet de soumettre le dossier « sous la forme dématérialisée par téléprocédure » (Code de l'environnement, art. R. 181-2), sans supprimer pour autant la possibilité d'envoyer la demande en quatre exemplaires papier et sous forme électronique. […] L'article 5 crée une distinction entre consultation obligatoire et facultative du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) (C. env., art. R. 181-18).
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