Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VIII : Procédures administratives / Chapitre unique : Autorisation environnementale / Section 3 : Instruction / Sous-section 1 : Phase d'examen
Article R181-25 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est créé par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 1
Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de l'autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement, le préfet saisit :
1° Pour avis, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
2° Après avoir recueilli l'avis prévu au 1°, pour avis conforme le ministre chargé des sites, qui, s'il le juge utile, peut solliciter l'avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages.
Le silence gardé par le ministre chargé des sites au-delà du délai de quarante-cinq jours prévu par l'article R. 181-33 vaut avis défavorable.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] — seul l'avis conforme rendu par le ministre chargé des sites devait obligatoirement être joint, en application de l'article R. 181-25 du code de l'environnement, au dossier d'enquête publique, aucune obligation ne s'imposant s'agissant de l'avis rendu par la CDNPS ;
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[…] Aux termes de l'article L. 181-2 du code de l'environnement : " I. – L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, […] Aux termes de l'article R. 181-25 du même code : » Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de l'autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement, le préfet saisit : 1° Pour avis, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; […]
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3. CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 28 septembre 2021, 19BX04539, Inédit au recueil Lebon
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 181-25 du code de l'environnement, relatif à la phase d'examen de la demande : « Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de l'autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement, le préfet saisit : 1° Pour avis, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (…) ». […]
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Julien Aubert appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les conditions d'application de l'article R. 341-17 du code de l'environnement déterminant la composition des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites. […] En application de l'article R. 181-25 du même code, ces commissions sont appelées à remettre au préfet un avis lorsque l'autorisation environnementale requise, par exemple, pour l'installation d'éoliennes est demandée « pour un projet pour lequel elle tient lieu de l'autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement ».
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