Article R181-26 du Code de l'environnement

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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est créé par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 1

Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de l'autorisation spéciale au titre des réserves naturelles lorsque celle-ci est délivrée par l'Etat, le préfet peut saisir pour avis la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

En cas d'avis défavorable de cette commission ou de ce conseil, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé de la protection de la nature qui se prononce le cas échéant après avis du Conseil national de la protection de la nature.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017

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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 28 septembre 2021, 19BX04539, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 181-25 du code de l'environnement, relatif à la phase d'examen de la demande : « Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de l'autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement, le préfet saisit : 1° Pour avis, […] des paysages et des sites (…) ». Aux termes de l'article R. 181-26 du même code : « Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de l'autorisation spéciale au titre des réserves naturelles lorsque celle-ci est délivrée par l'Etat, le préfet peut saisir pour avis la commission départementale de la nature, […]

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