Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VIII : Procédures administratives / Chapitre unique : Autorisation environnementale / Section 3 : Instruction / Sous-section 1 : Phase d'examen
Article R181-30 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2017
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Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 1
Lorsque la demande d'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation ou intègre la déclaration pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés au titre de l'article L. 532-3, le préfet saisit pour avis le Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés.
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