Article R181-33 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2017
>
Version02/12/2018
>
Version15/12/2019
>
Version01/08/2021
>
Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est créé par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 1

Les avis prévus par les articles R. 181-21 à R. 181-32 sont, sauf disposition contraire, rendus dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de ces instances par le préfet, et réputés favorables au-delà du délai dans lequel ils auraient dû être rendus.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Sortie de vigueur le 2 décembre 2018
3 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2020

Par son moyen suivant, l'association requérante soutient que l'article R. 181-33-1 du code de l'environnement que modifie le décret attaqué, méconnaît le principe de non régression en ce qu'il prévoit l'intervention d'un avis favorable tacite du ministre auquel le préfet est tenu de s'adresser lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation environnementale portant sur un projet d'exploitation souterraine de carrière de gypse situé en forêt de protection. […] 3

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 11 janvier 2024, n° 2106462
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 181-25 du code de l'environnement : " Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de l'autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement, […] qui, s'il le juge utile, peut solliciter l'avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages. / Le silence gardé par le ministre chargé des sites au-delà du délai de quarante-cinq jours prévu par l'article R. 181-33 vaut avis défavorable. ". L'article R. 181-37 de ce code précise que les avis recueillis lors de la phase d'examen en application des articles R. 181-19 à R. 181-32 sont joints au dossier mis à l'enquête publique.

 Lire la suite…
  • Site·
  • Environnement·
  • Vigne·
  • Parcelle·
  • Espèces protégées·
  • Habitat·
  • Étude d'impact·
  • Vignoble·
  • Enquete publique·
  • Classes

2CAA de NANCY, 4ème chambre, 4 mai 2021, 19NC02896, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 4. L'article R. 181-32 du code de l'environnement, cité au point 3, prévoit que l'avis du ministre de la défense est rendu dans un délai de deux mois. L'article R. 181-33 du même code énonce que : « Les avis prévus par les articles R. 181-22 à R. 181-32 sont, sauf disposition contraire prévue dans la présente sous-section, rendus dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de ces instances par le préfet, et réputés favorables au-delà du délai dans lequel ils auraient dû être rendus ».

 Lire la suite…
  • Pouvoirs et obligations de l'administration·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Nature et environnement·
  • Compétence liée·
  • Aérodrome·
  • Lorraine·
  • Circulation aérienne·
  • Défense·
  • Avis
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).