Article R181-36 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est créé par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 1

L'enquête publique est organisée selon les modalités du chapitre III du titre II du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article L. 181-10 ainsi que des dispositions suivantes :

1° Le préfet saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête en application de l'article R. 123-5 au plus tard quinze jours suivant la date d'achèvement de la phase d'examen ;

2° Le préfet prend l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête prévu par l'article R. 123-9 au plus tard quinze jours après la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;

3° Les lieux où le dossier et le registre d'enquête publique sont tenus à la disposition du public mentionnés au 4° de l'article R. 123-9 sont, pour les projets de prélèvement d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique, la préfecture et chacune des sous-préfectures comprises dans le périmètre de l'organisme unique de gestion collective, ainsi que la mairie de la commune où est situé le siège de l'organisme unique ;

4° L'avis d'enquête prévu par le I de l'article R. 123-11 mentionne, s'il y a lieu, que l'installation fait l'objet d'un plan particulier d'intervention en application de l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure ;

5° Pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1, les communes mentionnées au II de l'article R. 123-11 sont celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève, auxquelles le préfet peut adjoindre d'autres communes par décision motivée.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Sortie de vigueur le 28 avril 2017
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Commentaires3


1Biométhane injecté : nouvelles conditions tarifaires
www.green-law-avocat.fr · 10 mars 2022

cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000044139974&dateTexte=&categorieLien=cid">article R. 446-3 du code de l'énergie ; 4° La preuve de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article R. 512-48 du code de l'environnement portant sur l'installation de production, l'information prévue par l'article R. 512-46-8 du code de l'environnement sur le caractère complet et régulier du dossier de demande d'enregistrement ou l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique prévu par l'article R. 181-36 du code de l'environnement ;

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2Loi ASAP : consultation publique sur le projet de décret portant diverses mesures d’accélération et de simplification de l’action publique dans le domaine de…
Arnaud Gossement · 19 février 2021

[…] En outre, l'article R. 181-36 3° du code de l'environnement prévoit que le point de départ de la phase de consultation du public réalisée par voie électronique sera l'émission de l'avis de lancement de cette participation.

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3Autorisation environnementale unique : un projet d'ordonnance et de décret pour généraliser et péréniser la procédure (1/3)
Arnaud Gossement · 8 juin 2016

[…] Le silence vaut rejet. […] Le projet d'article R. 181-38 du code de l'environnement devrait disposer : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 214-95 , à défaut d'une décision expresse dans les deux mois à compter du jour de réception du rapport d'enquête transmis par le commissaire enquêteur, le silence gardé par l'autorité administrative compétente vaut décision implicite de rejet. Ce délai est de trois mois lorsque l'avis de la commission départementale mentionnée à l'article R. 181-36 est demandé. […] L. 181-27 et R. 181-14).

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Décisions10


1Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 16 mars 2023, n° 2000845
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 181-10 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " I. – L'enquête publique est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Lorsque le projet est soumis à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques, il est procédé à une enquête publique unique, […] Aux termes de l'article R. 181-36 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : » L'enquête publique est organisée selon les modalités du chapitre III du titre II du livre Ier, […]

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2CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 26 janvier 2024, 21VE02980
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 181-36 du code de l'environnement : « (…) 4° Pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1, les communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 sont celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève, auxquelles le préfet peut adjoindre d'autres communes par décision motivée ». […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 4 mai 2023, n° 2105782
Rejet

[…] — l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, en l'absence d'information du public en violation de l'article L512-7-1, R512-46-13 et R181-36 du code de l'environnement ; […] Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 512-7-1 et R. 512-46-13 du code de l'environnement doit être écarté. En outre, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 181-36 du code de l'environnement qui sont relatives, non à la procédure d'enregistrement, mais à l'autorisation environnementale.

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