Article R181-38 du Code de l'environnement

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Version28/04/2017
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Version01/08/2021

Entrée en vigueur le 1 août 2021

Modifié par : Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 2

Dès le début de la phase de consultation du public, le préfet demande l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 ou au I de l'article R. 123-46-1 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique ou de la consultation du public réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 123-19.

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Entrée en vigueur le 1 août 2021
5 textes citent l'article

Commentaires3


Arnaud Gossement · 21 juillet 2021

[…] L'utilité d'une telle procédure de consultation préalable est très incertaine dés l'instant où l'article R.181-38 du code de l'environnement prévoit déjà une procédure de consultation des communes (et donc des maires) concernées dés l'ouverture de l'enquête publique :

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M. André Villiers · Questions parlementaires · 20 juillet 2021

Ces derniers ont un délai d'un mois pour lui renvoyer leurs observations sur son projet, et le porteur de projet devra y répondre (article L.181-28-2 du Code de l'environnement). En aval, une enquête publique conforme au code de l'environnement doit être organisée, et les communes sont par ailleurs explicitement invitées à présenter leur avis sur le projet (article R.181-38 du Code de l'environnement).

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Arnaud Gossement · 8 juin 2016

[…] Le silence vaut rejet. […] Le projet d'article R. 181-38 du code de l'environnement devrait disposer : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 214-95 , à défaut d'une décision expresse dans les deux mois à compter du jour de réception du rapport d'enquête transmis par le commissaire enquêteur, le silence gardé par l'autorité administrative compétente vaut décision implicite de rejet. Ce délai est de trois mois lorsque l'avis de la commission départementale mentionnée à l'article R. 181-36 est demandé. […] L. 181-27 et R. 181-14).

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Décisions37


1Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 14 mars 2024, n° 2200447
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 181-1 du code de l'environnement : « L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, […] y compris les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique en application du 6° du II de l'article L. 211-3 () ». Et aux termes de l'article R 181-38 de ce code : « Dès le début de la phase de consultation du public, le préfet demande l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 ou au I de l'article R. 123-46-1 et des autres collectivités territoriales, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 14 mars 2024, n° 2108444
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 181-1 du code de l'environnement : « L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, […] y compris les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique en application du 6° du II de l'article L. 211-3 () ». Et aux termes de l'article R 181-38 de ce code : « Dès le début de la phase de consultation du public, le préfet demande l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 ou au I de l'article R. 123-46-1 et des autres collectivités territoriales, […]

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3CAA de DOUAI, 1ère chambre, 1 février 2024, 22DA00707, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 181-38 du code de l'environnement : « Dès le début de la phase de consultation du public, le préfet demande l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 ou au I de l'article R. 123-46-1 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire () ». […]

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