Article R181-50 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

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Version12/05/2024

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est créé par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 1

Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative :

1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ;

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :

a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;

b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.

Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Sortie de vigueur le 1 août 2021
2 textes citent l'article

Commentaires35


www.seban-associes.avocat.fr · 16 mai 2024

[…] En troisième lieu, la modification des articles R. 181-50 (autorisation environnementale) et R. 514-3-1 (IOTA et ICPE) du Code de l'environnement instaure un nouveau délai de recours contentieux de deux mois pour les tiers intéressés, contre quatre mois jusqu'alors.

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www.romain-lemaire.fr · 14 mai 2024

Allant au-delà des problématiques liées au monde agricole, ce décret vient modifier les dispositions des articles R.181-50 et R.514-3-1 du code de l'environnement relatives au délai de recours des tiers en matière d'autorisation environnementale. […]

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Décisions162


1CAA de DOUAI, 1ère chambre, 14 juin 2022, 20DA00655, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 10. Aux termes de l'article R. 181-50 du code de l'environnement : « Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / () 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 () ». L'article L. 181-3 de ce code dispose : « I. – L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas () ». Parmi ces intérêts, l'article L.511-1 du même code mentionne les dangers ou les inconvénients « () pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages () ».

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2Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 27 janvier 2023, n° 2101471
Annulation

[…] mais de la décision du 8 avril 2021 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques et la préfète des Landes ont rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article R. 181-52 du code de l'environnement de modification de ces arrêtés. Il s'ensuit que les défendeurs ne peuvent utilement se prévaloir du caractère définitif des arrêtés d'autorisation, en raison de l'expiration du délai de recours contentieux prévu par l'article R. 181-50 de ce code, qui est relatif au recours direct des tiers contre un arrêté pris en application du dernier alinéa de l'article L. 181-14 du code de l'environnement. […]

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3Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 27 janvier 2023, n° 2101479
Annulation

[…] mais de la décision du 8 avril 2021 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques et la préfète des Landes ont rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article R.181-52 du code de l'environnement de modification de ces arrêtés. Il s'ensuit que les défendeurs ne peuvent utilement se prévaloir du caractère définitif des arrêtés d'autorisation, en raison de l'expiration du délai de recours contentieux prévu par l'article R.181-50 de ce code, qui est relatif au recours direct des tiers contre un arrêté pris en application du dernier alinéa de l'article L. 181-14 du code de l'environnement. […]

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