Article R181-50 du Code de l'environnement

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Version01/08/2021
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Version30/11/2023

Entrée en vigueur le 30 novembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1103 du 27 novembre 2023 - art. 1

Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative :

1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ;

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :

a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;

b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.

Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

Pour les décisions mentionnées à l'article R. 181-51, l'affichage et la publication mentionnent l'obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité du recours contentieux.

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Entrée en vigueur le 30 novembre 2023
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Commentaires31


1Newsletter Energie Environnement – Février 2024
www.franklin-paris.com · 16 février 2024

Pour rappel, l'article R. 181-50 du code de l'environnement permet aux « tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 » de contester devant la juridiction administrative les autorisations environnementales dans un délai de quatre mois à compter de la dernière formalité accomplie entre leur affichage en mairie ou leur publication sur le site internet de la préfecture. […]

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2Obligation de notifier à compter du 1er janvier 2024 les recours formés contre les autorisations environnementales
Earth Avocats · 2 février 2024

Inspirées du dispositif que l'on retrouve codifié à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ces nouvelles dispositions visent notamment à sécuriser les porteurs de projets. L'article L. 181-17 du code de l'environnement indique que les contours de cette nouvelle obligation de notification doivent être précisés par un décret en Conseil d'Etat. […] Les conditions d'application de cette obligation de notification sont définies aux articles R. 181-50 et R. 181-51 du code de l'environnement. […] impose des prescriptions complémentaires (L. 181-13 du code de l'environnement) ; La nouvelle autorisation environnementale délivrée à la suite d'une modification substantielle du projet (L. 181-14 du code de l'environnement) ;

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Décisions149


1Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 27 janvier 2023, n° 2101479
Annulation

[…] mais de la décision du 8 avril 2021 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques et la préfète des Landes ont rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article R.181-52 du code de l'environnement de modification de ces arrêtés. Il s'ensuit que les défendeurs ne peuvent utilement se prévaloir du caractère définitif des arrêtés d'autorisation, en raison de l'expiration du délai de recours contentieux prévu par l'article R.181-50 de ce code, qui est relatif au recours direct des tiers contre un arrêté pris en application du dernier alinéa de l'article L. 181-14 du code de l'environnement. […]

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2Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 27 janvier 2023, n° 2101471
Annulation

[…] mais de la décision du 8 avril 2021 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques et la préfète des Landes ont rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article R. 181-52 du code de l'environnement de modification de ces arrêtés. Il s'ensuit que les défendeurs ne peuvent utilement se prévaloir du caractère définitif des arrêtés d'autorisation, en raison de l'expiration du délai de recours contentieux prévu par l'article R. 181-50 de ce code, qui est relatif au recours direct des tiers contre un arrêté pris en application du dernier alinéa de l'article L. 181-14 du code de l'environnement. […]

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3CAA de DOUAI, 1ère chambre, 14 juin 2022, 20DA00655, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 10. Aux termes de l'article R. 181-50 du code de l'environnement : « Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / () 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 () ». L'article L. 181-3 de ce code dispose : « I. – L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas () ». Parmi ces intérêts, l'article L.511-1 du même code mentionne les dangers ou les inconvénients « () pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages () ».

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