Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VIII : Procédures administratives / Chapitre unique : Autorisation environnementale / Section 6 : Dispositions particulières à certaines catégories de projets / Sous-section 4 : Installations relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale
Article R181-55 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est créé par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 1
I. – Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, pour les projets relevant de l'article L. 217-1 ou de l'article L. 517-1, l'autorité administrative compétente est le ministre de la défense et le service coordonnateur est désigné par ce ministre.
II. – La procédure d'enquête publique prévue par l'article L. 181-9 est dirigée par le préfet à l'initiative du ministre de la défense.
A la demande du ministre, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale.
Le rapport d'enquête publique, ainsi que les avis recueillis, sont transmis par le préfet au ministre de la défense.
L'arrêté du ministre de la défense accordant ou refusant l'autorisation environnementale est communiqué au préfet, qui effectue les formalités prévues par l'article R. 181-44.
III. – Lorsque des projets sont réalisés dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, les articles R. 181-4 à R. 181-11, R. 181-17 à R. 181-39, R. 181-41, R. 181-42, R. 181-44, R. 181-52 et le dernier alinéa de l'article R. 181-53 ne s'appliquent pas.
L'instruction du dossier est effectuée par l'autorité militaire compétente et l'autorisation est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense. L'absence de décision à l'issue d'un délai de neuf mois à compter de la délivrance de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 181-16 vaut décision de rejet.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 12 octobre 2017, n° 17/00266
[…] LE TRIBUNAL Sur les réquisitions de Monsieur X, Vice-Procureur Vu le code de l'environnement et notamment les articles R 172-8 et R 181-55 Vu le code de la Défense et notamment l'article D3123-14 Vu la décision n°17-02608-DEP/ARM/CGA/IS/PE/IIC délivrée par LE MINISTÈRE DES ARMÉES, LE CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES, à :
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Le dossier de demande d'autorisation environnementale peut être adressé soit en exemplaire papier et sous forme électronique, soit sous la forme dématérialisée d'une téléprocédure (cf. article R. 181-12 du code de l'environnement), à l'exception des projets réalisés dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale (cf. article R. 181-55). […]
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