Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 11 : Eoliennes
Article L515-46 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 5
L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires.
Pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, classées au titre de l'article L. 511-2, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue au II de l'article L. 171-8, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, avant le 31 décembre 2010, les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières mentionnées au premier alinéa du présent article. Il détermine également les conditions de constatation par le préfet de département de la carence d'un exploitant ou d'une société propriétaire pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s'exerce dans cette situation l'appel aux garanties financières.
Commentaires • 11
[…] « Pour apprécier le respect des règles relatives aux garanties financières pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent prévues par les articles L. 515-46 et R. 515-101 du code de l'environnement, il appartient au juge de faire application des dispositions réglementaires applicables à l'installation dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle […]
Lire la suite…Elles sont définies dans l'objectif de prévenir et de maîtriser les dangers ou les inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement. Elles devront également tenir compte des objectifs de diversification des énergies renouvelables en fonction du potentiel du territoire et de la puissance déjà installée, et de valorisation des zones d'activité économique (ZAE) présentant un potentiel pour le développement des EnR. […] L. 515-44), les garanties financières devront être réévaluées périodiquement (C. env., art. L. 515-46), et les projets devront compenser les gênes résultant de leur implantation à proximité d'un radar (C. env., […]
Lire la suite…Décisions • 35
[…] Les mesures de démantèlement et de remise en état du site mises à la charge de l'exploitant n'ont pas été déterminées par l'arrêté d'autorisation contesté lui-même, mais résultent directement de l'application des dispositions de l'article L. 553-3, devenu l'article L. 515-46, du code de l'environnement, de celles de l'article R. 553-6, devenu l'article R. 515-106, de ce code et de celles de l'article 1 er de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. […]
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[…] 12. Les opérations prévues à l'article R. 515-106 du code de l'environnement concernent les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site dont l'article L. 515-46 du même code rend responsable l'exploitant, ou à défaut sa société mère, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, et en vue desquelles ce même article oblige l'exploitant ou la société propriétaire à constituer les garanties financières nécessaires dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants.
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3. CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 22 mars 2022, 21BX01297, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 515-46 du code de l'environnement : « L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. (…) ». […]
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[…] lorsque les conditions sont remplies, modifier, compléter l'autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l'illégalité constatée, ou faire application des dispositions de l& […] #8217;article L. 181-18 du code de l'environnement” ces dernières permettant au juge de prendre des mesures de régularisation de l'autorisation contestée [dans les conditions rappelées par le Conseil d'État à l'occasion de sa décision du 22 mars 2018, n° 415852, Assoc. […] Les montants initiaux des garanties financières propres aux parcs éoliens, encadrés par les dispositions des articles L. 515-46 et R. 515-101 du Code de l'environnement, […]
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