Article L515-44 du Code de l'environnement

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Version01/03/2017
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Version12/03/2023

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 2

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 513-1, les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2, ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête publique prévues à l'article L. 553-2, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 12 juillet 2010, et bénéficiant d'un permis de construire, peuvent être mises en service et exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date de leur classement au titre de l'article L. 511-2.

Les installations visées au premier alinéa sont, à cette date, soumises au chapitre unique du titre VIII du livre Ier, au présent livre et à leurs textes d'application.

L'exploitant de ces installations doit se faire connaître du préfet dans l'année suivant la publication du décret portant modification de la nomenclature des installations classées. Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

Les demandes déposées pour des installations avant leur classement au titre de l'article L. 511-2 et pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été pris sont instruites selon les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables. Au terme de ces procédures, les installations concernées sont soumises au chapitre unique du titre VIII du livre Ier, au présent livre et à leurs textes d'application.

Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard le 12 juillet 2011. La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d'urbanisme en vigueur, cette distance étant, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. L'autorisation d'exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l'article L. 222-1, si ce schéma existe. L'autorisation environnementale tient également compte, le cas échéant, du nombre d'installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent déjà existantes dans le territoire concerné, afin de prévenir les effets de saturation visuelle en vue de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2023
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Commentaires31


1Eolien : précisions sur le degré de précision d'un "porter-à-connaissance" de modifications de l'autorisation environnementale et sur la distance d'éloignement aux…
Arnaud Gossement · 29 février 2024

Pour mémoire, aux termes de l'article L.515-44 du code de l'environnement, la distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation est fixée au minimum à 500 mètres. […]

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2Projets De Parcs Éoliens Citoyens
Mme Nadège Havet, du groupe RDPI, de la circonsciption : Finistère · Questions parlementaires · 29 juin 2023

Elle souhaite présenter le cas potentiel d'un projet éolien citoyen qui aurait identifié une zone d'implantation potentielle (ZIP) qui respecterait la distance minimale d'éloignement entre un mât éolien et une habitation (500 mètres comme définie par l'article L. 515-44 du code de l'environnement).

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Décisions108


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2018, 16BX02661, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 18. En application de l'article L. 515-44 du code de l'environnement, les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres doivent être implantées à une distance de 500 mètres au minimum des constructions à usage d'habitation, des immeubles habités et des zones destinées à l'habitation.

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2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 30 janvier 2024, 21BX04736, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le projet méconnait les dispositions de l'article L. 515-44 du code de l'environnement dès lors qu'un permis de construire une maison individuelle a été accordée à moins de 500 mètres de l'éolienne E6 ;

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3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 12 juin 2020, 19MA01918, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] à titre expérimental et pour une durée de trois ans, plusieurs types de projets, notamment les projets d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises à l'autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement sont autorisés par un arrêté préfectoral unique, dénommé " autorisation unique ". […] En vertu de l'article L. 515-44 dudit code, les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2. […]

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Documents parlementaires39

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