Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel / Section 1 : Préservation du patrimoine naturel / Sous-section 5 : Zones prioritaires pour la biodiversité
Article R411-17-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version16/02/2017
Entrée en vigueur le 16 février 2017
Est créé par : Décret n°2017-176 du 13 février 2017 - art. 1
Les zones prioritaires pour la biodiversité mentionnées au 1° du II de l'article L. 411-2 sont délimitées par arrêté du préfet, pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la chambre départementale d'agriculture et, lorsque ces zones comportent des emprises relevant du ministère de la défense, du commandant de la zone terre compétent.
Les avis mentionnés au précédent alinéa sont réputés rendus s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.
Commentaires • 3
2. Poursuite de la mise en œuvre de la loi biodiversité : un nouveau décret d’application publiéAccès limité
Actualités du Droit · 15 février 2017
Lexis Veille · 15 février 2017
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Aux termes de l'article L. 411-2 du Code de l'environnement, il appartient au pouvoir réglementaire de déterminer les conditions dans lesquelles, lorsque l'évolution des habitats d'une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 du même Code est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d'une population de cette espèce, l'autorité administrative peut délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats, dites & […] Ajoutant au Code de l'environnement les articles R. 411-17-3 à R. 411-17-6, regroupés dans une sous-section intitulée « zones prioritaires pour la biodiversité », […]
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