Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel / Section 1 : Préservation du patrimoine naturel / Sous-section 5 : Zones prioritaires pour la biodiversité
Article R411-17-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 février 2017
Est créé par : Décret n°2017-176 du 13 février 2017 - art. 1
II. - La décision du préfet de rendre obligatoires certaines actions du programme est prise après mise en œuvre de la procédure de consultation prévue à l'article R. 411-17-3.
Elle est affichée dans les mairies des communes intéressées pendant au moins un mois. Elle est également notifiée aux propriétaires et exploitants des terrains concernés.
Aux termes de l'article L. 411-2 du Code de l'environnement, il appartient au pouvoir réglementaire de déterminer les conditions dans lesquelles, lorsque l'évolution des habitats d'une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 du même Code est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d'une population de cette espèce, l'autorité administrative peut délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats, dites & […] Ajoutant au Code de l'environnement les articles R. 411-17-3 à R. 411-17-6, regroupés dans une sous-section intitulée « zones prioritaires pour la biodiversité », […]
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