Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 5 : Obligations relatives aux ouvrages
Article L214-18-1 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2017
Est créé par : LOI n°2017-227 du 24 février 2017 - art. 15
Les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l'électricité, régulièrement installés sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l'autorité administrative mentionnées au même 2°. Le présent article ne s'applique qu'aux moulins existant à la date de publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables.
Commentaires • 54
Par suite, le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte à l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques de l'article L. 211-1 du code de l'environnement précité doit être écarté. […] Car, si l'on revient à un contrôle de la conformité de ce programme pluriannuel d'intervention à l'aune de l'article L. 214-17 du code de l'environnement dans sa formulation modifiée par la loi climat / résilience) :
Lire la suite…[…] Continuité écologique des cours d'eau : suppression du régime de l'article L. 214-18-1 du Code de l'environnement (déjà censuré par le CE :
Lire la suite…Décisions • 25
[…] – en application de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement, les moulins à eau équipés par leurs propriétaires pour produire de l'électricité, installés sur les cours d'eau classés en liste 2, ne sont pas soumis aux règles permettant d'assurer la continuité écologique ;
Lire la suite…- Pont·
- Cours d'eau·
- Ouvrage·
- Vieux·
- Énergie hydro-électrique·
- Environnement·
- Bretagne·
- Associations·
- Intervention·
- Commune
[…] Aux termes du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement : « Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. […] Aux termes de l'article R. 214-18-1 du même code : " I. – Le confortement, la remise en eau ou la remise en exploitation d'installations ou d'ouvrages existants fondés en titre (…) sont portés, avant leur réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. / II. – Le préfet, […]
Lire la suite…- Énergie hydraulique·
- Procédure·
- Communauté de communes·
- Associations·
- Pêche·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Protection des eaux·
- Milieu aquatique·
- Recours gracieux
3. Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 20 juillet 2023, n° 2101054
[…] — il est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'elle est fondée à se prévaloir de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement et du fait que ses ouvrages sont dispensés des obligations inhérentes au classement du cours d'eau la « Durdent » au titre du 2° de l'article L. 214-17-I du même code, destinées à assurer la continuité écologique des cours d'eau.
Lire la suite…- Cours d'eau·
- Ouvrage·
- Environnement·
- Continuité·
- Minoterie·
- Prescription·
- Poisson·
- Mise en conformite·
- Canal·
- Conformité
[…] Continuité écologique des cours d'eau : suppression du régime de l'article L. 214-18-1 du Code de l'environnement (déjà censuré par le CE :
Lire la suite…