Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 5 : Obligations relatives aux ouvrages
Article L214-18-1 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2017
Est créé par : LOI n°2017-227 du 24 février 2017 - art. 15
Les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l'électricité, régulièrement installés sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l'autorité administrative mentionnées au même 2°. Le présent article ne s'applique qu'aux moulins existant à la date de publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables.
Commentaires • 53
Par suite, le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte à l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques de l'article L. 211-1 du code de l'environnement précité doit être écarté. […] Car, si l'on revient à un contrôle de la conformité de ce programme pluriannuel d'intervention à l'aune de l'article L. 214-17 du code de l'environnement dans sa formulation modifiée par la loi climat / résilience) :
Lire la suite…[…] Continuité écologique des cours d'eau : suppression du régime de l'article L. 214-18-1 du Code de l'environnement (déjà censuré par le CE :
Lire la suite…Décisions • 20
[…] – en application de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement, les moulins à eau équipés par leurs propriétaires pour produire de l'électricité, installés sur les cours d'eau classés en liste 2, ne sont pas soumis aux règles permettant d'assurer la continuité écologique ;
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[…] — il est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'elle est fondée à se prévaloir de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement et du fait que ses ouvrages sont dispensés des obligations inhérentes au classement du cours d'eau la « Durdent » au titre du 2° de l'article L. 214-17-I du même code, destinées à assurer la continuité écologique des cours d'eau.
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3. Conseil d'État, 1ère chambre, 21 septembre 2023, 476064, Inédit au recueil Lebon
[…] Ombres, Saumons (ANPER – TOS) ont demandé au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de la ministre de la transition écologique rejetant leur demande tendant à l'abrogation des dispositions d'application de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement et notamment de la note technique du 6 juin 2017, de la fiche de lecture et d'application d'août 2017 et de la note technique du 30 juin 2019 et à l'édiction de toutes mesures utiles afin d'exclure l'application des prescriptions de la continuité écologique et sédimentaire à l'ensemble des ouvrages implantés sur des cours d'eau classés par les préfets coordonnateurs de bassin, […]
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[…] Continuité écologique des cours d'eau : suppression du régime de l'article L. 214-18-1 du Code de l'environnement (déjà censuré par le CE :
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