Article D542-75 du Code de l'environnement

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Version26/02/2017
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Version11/12/2022

Entrée en vigueur le 26 février 2017

Est créé par : Décret n°2017-231 du 23 février 2017 - art. 1

La gestion des déchets radioactifs est mise en œuvre conformément aux dispositions des articles L. 542-1 et suivants par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et les producteurs et détenteurs de déchets radioactifs de sorte que :

1° Les stratégies de gestion soient adaptées à l'hétérogénéité et à la dangerosité des déchets considérés et proportionnées aux enjeux techniques, économiques et de sûreté ;

2° L'utilisation des installations de stockage de déchets radioactifs soit optimisée ;

3° Les filières de gestion prennent en compte les volumes de déchets transportés et les distances à parcourir.


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Entrée en vigueur le 26 février 2017
Sortie de vigueur le 11 décembre 2022

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 21 octobre 2022, 19MA05470, Inédit au recueil Lebon

[…] 47. L'article L. 541-1 du code de l'environnement, issu de l'ordonnance du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des déchets dispose, […] c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; d) L'élimination ; () ; […] « . Et l'article D. 542-75 de ce code prévoit que : » La gestion des déchets radioactifs est mise en œuvre conformément aux dispositions des articles L. 542-1 et suivants par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et les producteurs et détenteurs de déchets radioactifs de sorte que : () 2° L'utilisation des installations de stockage de déchets radioactifs soit optimisée ; ".

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